Extraits de l’article 42b, alinéas 1-4 de la loi fédérale sur l’alcool (RS 680):
1. Objectivation de la publicité. La publicité ne doit contenir que des indications ayant directement trait au produit et à ses propriétés.
2. Il est interdit de procéder à des comparaisons de prix et de promettre des cadeaux ou d’autres avantages.
3. La publicité pour les boissons distillées est interdite: a. à la radio et à la télévision; b. dans et sur les bâtiments ou parties de bâtiments destinés à des usages publics et sur l’aire qui en dépend; c. dans et sur les installations et véhicules des transports publics; d. sur les places de sport ainsi que lors de manifestations sportives; e. lors de manifestations auxquelles participent surtout des enfants et des adolescents ou qui sont organisées principalement pour eux; f. dans les commerces ou établissements qui vendent des médicaments ou dont l’activité consiste principalement à sauvegarder la santé; g. sur les emballages et les objets usuels qui ne contiennent pas de boissons distillées ou n’ont aucun rapport avec elles.
4. Il est interdit d’organiser des concours qui servent de publicité pour des boissons distillées ou qui impliquent l’acquisition ou la distribution de telles boissons.